T-12, r. 6 - Règlement sur les exigences applicables aux connaissements

Texte complet
ANNEXE 2
STIPULATIONS MINIMALES
I. CONDITIONS DE TRANSPORT
1. Responsabilité du transporteur: Le transporteur des marchandises décrites au connaissement est responsable de la perte ou du dommage des marchandises acceptées par lui ou son représentant, sous réserve des stipulations ci-après.
2. Responsabilité du transporteur initial et du transporteur de destination: Lorsque des transporteurs successifs transportent un même chargement, le transporteur qui émet le connaissement (dénommé ci-après le transporteur initial) et celui qui assume la responsabilité de livrer les marchandises au consignataire (dénommée ci-après le transporteur de destination) sont, en plus des autres responsabilités dont ils peuvent être tenus en vertu du présent contrat, responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession d’un autre transporteur auquel elles sont ou ont été remises et qui n’est pas dégagé de ses responsabilités.
3. Réclamation auprès des transporteurs successifs: Le transporteur initial ou le transporteur de destination, suivant le cas, a le droit de se faire rembourser par tout autre transporteur auquel les biens ont été ou sont remis, la valeur de la perte ou du dommage qu’il peut être appelé à payer parce que les marchandises ont été perdues ou endommagées alors qu’elles étaient en possession de l’autre transporteur. Dans les cas d’interchange entre transporteurs, le règlement des réclamations pour dommages cachés sera fait au prorata des revenus reçus.
4. Recours de l’expéditeur et du consignataire: Les articles 2 ou 3 ne peuvent avoir pour effet d’empêcher un expéditeur ou un consignataire d’obtenir des dommages-intérêts de quelque transporteur.
5. Exceptions: Pour les marchandises décrites au connaissement, le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard résultant d’une force majeure ou attribuable à des ennemis de la Couronne, à des ennemis publics, à des émeutes, à des grèves, à un défaut ou une imperfection inhérents aux marchandises, à un acte ou un manquement de l’expéditeur, du propriétaire ou du consignataire, aux effets d’une loi, à une mise en quarantaine ou à des pertes dans le poids de grains, de semences, ou de toute autre denrée dues à un phénomène naturel.
6. Retard: Aucun transporteur n’est tenu de transporter au moyen d’un véhicule particulier ou de livrer des marchandises à temps sur un marché particulier ou à d’autres conditions que selon les modalités d’expéditions régulières, à moins qu’un accord figurant sur le connaissement n’ait été ratifié par les parties contractantes.
7. Acheminement par le transporteur: Lorsque par nécessité physique, le transporteur fait acheminer les marchandises par un moyen de transport autre qu’un véhicule immatriculé pour le transport contre rémunération, sa responsabilité est la même que si la totalité du transport avait été assurée par un tel véhicule.
8. Arrêt en cours de route: Lorsque des marchandises sont arrêtées et retenues en transit, à la demande de la personne habilitée à ce faire, ces marchandises seront retenues aux risques de cette personne.
9. Détermination de la valeur: Sous réserve de l’article 10, le montant maximal dont peut être redevable le transporteur pour toute perte ou dommage aux marchandises, qu’il y ait eu négligence ou pas, doit être calculé sur la base suivante:
a) la valeur des marchandises à l’endroit et au moment de l’expédition incluant les frais de transport et autres frais payés, s’il y a lieu; ou
b) lorsqu’une valeur inférieure à celle visée au paragraphe a est inscrite par l’expéditeur sur le connaissement ou a été mutuellement convenue, cette valeur inférieure représentera la responsabilité maximale du transporteur.
10. Responsabilité maximale: Le montant de toute perte ou dommage calculé selon les dispositions des paragraphes a ou b de l’article 9, ne doit pas excéder 4,41 $/kg selon le poids total de l’expédition à moins qu’une valeur supérieure n’ait été déclarée sur le recto du formulaire par l’expéditeur.
11. Risques supportés par l’expéditeur: S’il est convenu que les marchandises sont transportées aux risques de l’expéditeur, cette entente ne couvre que les risques qui sont liés directement au transport. Le transporteur demeure néanmoins responsable des pertes, dommages ou retards susceptibles de résulter d’une négligence ou d’un manquement de sa part, de celle de ses agents ou de ses employés. Le transporteur doit alors prouver qu’il n’y a pas eu négligence.
12. Avis de réclamation:
1° Le transporteur n’est responsable de pertes, de dommages ou de retards aux marchandises transportées qui sont décrites au connaissement, qu’à la condition qu’un avis écrit précisant l’origine des marchandises, leur destination, leur date d’expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de la perte, des dommages ou du retard, ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de destination, dans les 60 jours suivant la date de la livraison des marchandises, ou dans les cas de non-livraison, dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition.
2° La présentation de la réclamation finale accompagnée d’une preuve de paiement des frais de transport doit être soumise au transporteur dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition.
13. Articles de très grande valeur: Nul transporteur n’est tenu de transporter des documents, des espèces ou tout autre article de très grande valeur à moins que n’ait été conclue une entente à cet effet. Si de telles marchandises sont transportées sans entente spéciale et que la nature des marchandises n’est pas révélée sur le connaissement, la responsabilité du transporteur pour perte ou dommage ne peut être engagée au-delà de la limite maximale établie à l’article 10.
14. Frais de transport:
1° Si le transporteur l’exige, les frais de transport et tous les autres frais légitimement faits à l’égard des marchandises doivent être versés avant la livraison et si, lors de l’inspection, il s’avère que les marchandises expédiées ne sont pas celles mentionnées au connaissement, les frais de transport doivent être payés pour les marchandises effectivement expédiées incluant tous les autres frais supplémentaires légitimement exigibles.
2° Les frais de transport seront à percevoir, à moins que l’expéditeur ne donne un avis contraire sur le connaissement.
15. Marchandises dangereuses: Quiconque, directement ou indirectement, expédie des explosifs ou d’autres produits dangereux, sans avoir préalablement fait connaître au transporteur la nature exacte du chargement de la façon prescrite par une loi ou un règlement, doit indemniser le transporteur pour toute perte, dommage ou retard qui en résulterait, et ces biens peuvent être entreposés aux frais et aux risques de l’expéditeur.
16. Biens non livrés:
1° Si, sans qu’il y ait faute du transporteur, les biens ne peuvent être livrés, le transporteur doit immédiatement aviser l’expéditeur et le consignataire que la livraison n’a pas été faite et il doit demander des instructions sur la façon de disposer des biens.
2° En attendant de recevoir les instructions sur la façon de disposer des biens, le transporteur peut:
a) les conserver dans son entrepôt, moyennant des frais d’entreposage raisonnables; ou
b) pourvu qu’il ait donné un avis de ses intentions à l’expéditeur, déplacer et entreposer les biens dans un entrepôt public ou commercial aux frais de l’expéditeur, auquel cas il n’est plus responsable du chargement, tout en conservant un droit de rétention en échange du paiement de tous les frais légitimes de transport et autres, y compris des frais raisonnables d’entreposage.
17. Renvoi des biens: Si le transporteur a donné l’avis de non-livraison des biens conformément au paragraphe 1 de l’article 16, et s’il n’a reçu aucune instruction sur la façon d’en disposer dans les 10 jours qui suivent la date de l’avis, il peut retourner à l’expéditeur, et aux frais de ce dernier, tous les biens non livrés pour lesquels il a remis un tel avis.
18. Modifications: Sous réserve de l’article 19, toute limitation de la responsabilité du transporteur ainsi que toute modification, addition ou rature qui figurent au connaissement doivent être signées ou initialées par l’expéditeur ou son représentant, et par le transporteur initial ou son représentant, sous peine de nullité.
19. Poids de l’expédition: L’expéditeur est responsable de l’exactitude des poids déclarés et il doit les inscrire au connaissement. Dans les cas où le poids réel de l’expéditeur ne coïnciderait pas avec le poids déclaré sur le connaissement, le transporteur fera les corrections qui s’imposent.
20. Biens payables à la livraison: Le transporteur ne doit livrer un chargement payable à la livraison qu’une fois ce dernier intégralement payé.
À moins que l’expéditeur ne donne des instructions contraires sur le connaissement, les frais de recouvrement et de virement des sommes payées à la livraison seront à percevoir du consignataire.
Le transporteur doit verser à l’expéditeur ou son représentant les sommes payées à la livraison, dans les 15 jours suivant la date de leur recouvrement.
Le transporteur doit séparer les sommes payées à la livraison des autres recettes et fonds de son entreprise en les conservant dans un compte en fidéicommis distinct.
Le transporteur doit inclure dans son barème de taux les frais de recouvrement et de virement des sommes payées par les consignataires.
II. AUTRES STIPULATIONS
21. Toutes les autres stipulations convenues entre les parties doivent être indiquées au connaissement.
D. 1198-99, Ann. 2.